Tableau de coresponsabilité

Obligations légales
à charge du donneur d'ordre,
de l'intermédiaire et du chargeur
Check TRANS-VERIF Contrôle des autorités
compétentes
Conséquences et
peines encourues
TVA Vérification de la qualité continue d'assujetti à la TVA en vue de la déduction à la TVA
Vérification de la qualité continue d'assujetti à la TVA en vue de la déduction à la TVA - Contrôle TVA
- Contrôle Impôt des Sociétés
Déduction TVA prévue à peine de remboursement TVA
+ Amende
- Rejet de la charge
PLAQUE Vérification que le véhicule soit autorisé au transport des marchandises Vérifcation, avant l'exécution du transport, qu'une copie certifiée conforme de la licence a été délivrée et que la plaque est bien reprise comme véhicule autorisé pour effectuer du transport pour compte de tiers Contrôle routier Saisie du véhicule et de la marchandise sur la route (voie publique) par une autorité avec emprisonnement de 8 jours à 1 an et 500 à 50.000€ d'amende
AUTORISATION
DE TRANSPORT
Vérifier que le transporteur dispose d'une licence valide Vérifier que le transporteur dispose d'une licence valide Risque permanent Coresponsabilité (art. 43 L15/7/13) pouvant entraîner une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 an et 500 à 50.000€ d'amende
Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route

 

CHAPITRE 3. — Dispositions pénales

 

Art. 41. § 1re. Sont punis d'une amende de 50 euros à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution :

1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur, fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6° ;

2° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;

3° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;

4° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 29, et les éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi.

§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.250 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, entravent ou empêchent le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :

1° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) no 1072/2009, aux articles 16, 18, 21 et 27 de cette loi, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 6, alinéa 3 et de l'article 28, 2° de cette loi;

2° les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) no 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi;

3° l'obligation de communication visée à l'article 11 et les délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport;

4° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable pour effectuer le cabotage conformément à l'article 8, paragraphe 1re, du Règlement (CE) no 1072/2009;

5° les règles fixées par l'article 8, paragraphes 2 et 3, du Règlement (CE) no 1072/2009 concernant les conditions selon lesquelles le cabotage peut être exécuté;

6° l'obligation de restituer les licences de transport et les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5° ;

7° l'obligation de fournir des informations ou des documents conformément aux articles 30, § 1re, ou 31.

§ 4. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et condamnés à l'interdiction de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal, ceux qui contrefont une licence de transport ou une attestation de conducteur ou qui font usage d'une licence ou d'une attestation de conducteur contrefaite.

 

Art. 42. § 1re. Sans préjudice de l'application de peines plus lourdes prévues dans le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 20.000 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui ont fourni ou ont fait fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes ou ont fait sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'acquérir ou de conserver une licence de transport ou une attestation de conducteur pour eux-mêmes ou pour un tiers.

§ 2. La communication par défaut de prévoyance ou de précaution des informations ou déclarations visées au paragraphe 1re est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros, majorée des décimes additionnels.

§ 3. La prescription de l'action publique débute à partir de la cessation de l'utilisation de la licence de transport ou de l'attestation de conducteur qui a été acquise ou conservée par le fait d'avoir fourni des informations ou déclarations visées au paragraphe 1re.

§ 4. Le juge qui condamne une personne même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'infraction visée au paragraphe 1re, peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, la profession de transporteur par route visée à l'article 11, § 9, ou, le cas échéant, de l'interdiction de faire valoir son attestation ou son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise de transport visée à l'article 11, § 9, durant une période d'un an au moins et de trois ans au plus.

§ 5. Chaque infraction à l'interdiction professionnelle visée au paragraphe 4 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, majorée des décimes additionnels.

 

Art. 43. § 1re. Sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3 :

1° selon le cas, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur si, au moment de la conclusion du contrat de transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, ils ont omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que l'entreprise de transport dispose d'une licence de transport valable;

2° le chargeur si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer qu' une copie certifiée conforme de la licence de transport ou une licence en vertu de l'article 6, alinéa 3 a été délivrée.

§ 2. Le chargeur est puni des peines fixées à l'article 41, § 1re, si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie.

§ 3. Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis au même titre que les auteurs des infractions mentionnées ci-dessous s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné ces infractions :

1° le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules ou trains de véhicules;

2° le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;

3° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;

4° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules;

5° le non-respect des prescriptions en matière de cabotage par route.

§ 4. Le transporteur, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3, s'ils ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

Par "prix abusivement bas", il faut entendre un prix insuffisant pour couvrir à la fois :

— les postes inéluctables du prix de revient du véhicule, notamment l'amortissement ou le loyer, les pneus, le carburant et l'entretien;

— les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité;

— les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.

 

Art. 44. Le titulaire d'une licence de transport national ou communautaire, ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6, alinéa 3, qui omet de payer les redevances prévues à l'article 23, est puni d'une amende égale à dix fois le montant des redevances non acquittées.

 

Art. 45. § 1re. Toutes les dispositions du livre Ier du code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à toutes les infractions déterminées au présent chapitre.

§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction, sauf si le juge estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.

§ 3. En cas de condamnation pour transport rémunéré de marchandises effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport ou par une attestation de conducteur délivrée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :

1° le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule;en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique l'endroit où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire;

2° les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre le délit.Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 4. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1re, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution que dans le cas déterminé au paragraphe 3.

§ 5. Les tribunaux de police sont compétents pour prendre connaissance des délits visés à l'article 41, §§ 1re, 2 et 3 et aux articles 43 et 44.
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